Pour déterminer le type d’autorisation auquel sont soumises les piscines, deux critères sont utilisés :
celui de la superficie du bassin,
celui de la hauteur de la couverture.
En vertu de l’article R. 421-2 d, une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés est dispensée de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception de celles implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé.
Les piscines dont le bassin a une superficie comprise entre dix et cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts, sont quant à elles soumises à déclaration préalable, au titre de l’article R421-9 g).
Les piscines dont le bassin a une superficie comprise entre dix et cent mètres carrés et dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol supérieure à un mètre quatre-vingts sont soumises à permis de construire.
Les piscines dont le bassin a une superficie supérieure à cent mètres sont soumises à permis de construire.
